C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
3. Dans le présent règlement, on entend par:
«charge limite»: le «PNBE» au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
«diabolo»: un avant-train à sellette utilisé pour convertir une semi-remorque en remorque;
«essieu autovireur»: un essieu muni à ses extrémités d’une pièce pouvant pivoter autour d’un axe vertical permettant aux roues de s’orienter automatiquement selon la trajectoire du véhicule ou muni de tout autre système permettant à ses 2 roues, dont les pneus ont une bande de roulement d’une largeur maximale de 385 mm, de s’orienter automatiquement selon le sens et la trajectoire du véhicule;
«essieu de type «donkey»»: un essieu ajouté à l’arrière d’un véhicule routier d’une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes:
1°  une suspension indépendante à ressorts;
2°  des roues ne pouvant être en contact avec le sol lorsque le véhicule routier n’est pas en charge;
3°  (paragraphe abrogé);
«essieu simple»: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues;
«essieu tandem»: un ensemble de 2 essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d’une suspension commune ou de 2 suspensions identiques reliées entre elles;
«essieu triple»: un ensemble de 3 essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de 3 suspensions identiques reliées entre elles;
«le fabricant du véhicule»: la personne qui est le fabricant de ce véhicule au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«pneu à bande large»: un pneu dont les dimensions sont 445/50R22.5 ou 455/55R22.5;
«remorque»: un véhicule routier, y compris une semi-remorque dont l’avant porte sur un diabolo, relié au véhicule qui le tire par un système d’attache autre qu’une sellette d’attelage fixée sur le dessus de son cadre de châssis;
«semi-remorque»: un véhicule routier dont l’avant porte sur la sellette d’attelage fixée sur le dessus du cadre de châssis du véhicule qui le tire;
«tracteur»: un véhicule automobile muni d’une sellette d’attelage fixée sur le dessus de son cadre de châssis à laquelle s’accouple une semi-remorque;
«véhicule-remorqueur»: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque.
Aux fins du présent règlement, la distance entre les axes de 2 essieux ou entre les centres de 2 essieux est la distance entre le centre de rotation de l’axe de l’un par rapport au centre de rotation de l’axe de l’autre.
D. 1299-91, a. 3; D. 1412-98, a. 3; D. 24-2013, a. 1.
3. Dans le présent règlement, on entend par:
«charge limite»: le «PNBE» au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
«diabolo»: un avant-train à sellette utilisé pour convertir une semi-remorque en remorque;
«essieu autovireur»: un essieu muni à ses extrémités d’une pièce pouvant pivoter autour d’un axe vertical permettant aux roues de s’orienter automatiquement selon la trajectoire du véhicule;
«essieu de type «donkey»»: un essieu ajouté à l’arrière d’un véhicule routier d’une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes:
1°  une suspension indépendante à ressorts;
2°  des roues ne pouvant être en contact avec le sol lorsque le véhicule routier n’est pas en charge;
3°  aucun système de freinage;
«essieu simple»: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues;
«essieu tandem»: un ensemble de 2 essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d’une suspension commune ou de 2 suspensions identiques reliées entre elles;
«essieu triple»: un ensemble de 3 essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de 3 suspensions identiques reliées entre elles;
«le fabricant du véhicule»: la personne qui est le fabricant de ce véhicule au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«remorque»: un véhicule routier, y compris une semi-remorque dont l’avant porte sur un diabolo, relié au véhicule qui le tire par un système d’attache autre qu’une sellette d’attelage;
«semi-remorque»: un véhicule routier dont l’avant porte sur la sellette d’attelage du véhicule qui le tire;
«tracteur»: un véhicule automobile, muni d’une sellette d’attelage, destiné à tracter 1 ou 2 semi-remorques ou une semi-remorque et une remorque;
«véhicule-remorqueur»: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque.
Aux fins du présent règlement, la distance entre les axes de 2 essieux ou entre les centres de 2 essieux est la distance entre le centre de rotation de l’axe de l’un par rapport au centre de rotation de l’axe de l’autre.
D. 1299-91, a. 3; D. 1412-98, a. 3.